1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions contenues dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) s’appliquent au présent règlement.
En outre, dans le présent règlement, on entend par:
«dégustation»: l’activité promotionnelle par laquelle un fabricant donne des boissons alcooliques à des personnes en une quantité si faible qu’elle ne sert qu’à faire goûter la boisson alcoolique servie;
«distributeur»: toute personne autorisée par la Société des alcools du Québec en vertu du paragraphe h de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«fabricant»: la Société, pour les boissons alcooliques qu’elle embouteille sous ses marques, le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, tout autre fournisseur de boissons alcooliques de la Société ainsi que les agents ou les représentants de ces personnes;
«titulaire de permis»: le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
D. 1529-91, a. 1; D. 469-2001, a. 1.